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L'audition de l'enfant mineur devant le Juge aux affaires familiales

  • mdubreuil8
  • il y a 3 jours
  • 3 min de lecture

Selon l’article 338-1 du Code civil, « le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant. »

 

1.     Quel enfant peut être entendu par le Juge aux affaires familiales ?


Tous les enfants mineurs peuvent demander à être entendus par le Juge aux affaires familiales dès lors qu’ils sont doués de discernement, c’est-à-dire dès lors qu’ils ont la capacité de comprendre la situation et d’exprimer leur point de vue et leurs souhaits.


La loi ne fixe aucun âge requis pour qu’un enfant puisse être entendu et le Juge apprécie au cas par cas la capacité de discernement de l'enfant. La jurisprudence a tendance à admettre qu’un enfant puisse être entendu par le Juge aux affaires familiales à compter de 8 ou 10 ans.


En revanche, l’enfant doit être mineur, de sorte qu’un enfant majeur âgé de 18 ans et plus ne pourra pas être entendu par le Juge aux affaires familiales.


Dès lors que l’enfant doué de discernement a demandé à être entendu, le Juge a l’obligation de l’auditionner.

 

2.     Comment faire la demande pour être entendu par le Juge aux affaires familiales ?


Afin de pouvoir être entendu par le Juge, l’enfant mineur lui-même doit en faire la demande soit par lettre écrite et signée par l’enfant qui sera envoyée directement au Juge soit en signant lui-même un formulaire que l’un de ses parents lui aura présenté et qui sera produit dans le cadre de la procédure.

 

3.     A quel moment l’enfant doit-il faire sa demande pour être entendu par le Juge aux affaires familiales ?


L’enfant peut demander à être entendu par le Juge aux affaires familiales à tout moment de la procédure, même dans le cadre d’une procédure d’appel devant la Cour d’Appel.


Cette demande peut donc être adressée au Juge dès l’introduction de la procédure, au moment de la saisine du Juge, et ce jusqu’à ce que le Juge ait rendu sa décision.

 

4.     Comment se déroule l’audition de l’enfant qui a demandé à être entendu par le Juge aux affaires familiales ?


L’enfant qui aura demandé à être entendu par le Juge aux affaires familiales recevra directement une convocation du greffe à son domicile.


Lors de cette audition, il sera assisté de son propre avocat (qui ne pourra pas être l’avocat de ses parents), lequel sera généralement désigné par le Bâtonnier au titre de l’aide juridictionnelle.


L’avocat de l’enfant mineur est donc gratuit, à moins que l’enfant ne souhaite être assisté par un avocat qu’il a lui-même choisi.


Lors de son audition, l’enfant sera entendu par le Juge aux affaires familiales hors la présence de ses parents et des avocats de ses parents.


A l’issue de son audition, le greffe dressera un procès-verbal d’audition qui retranscrira les propos de l’enfant et qui sera porté à la connaissance des avocats des parents.


Afin de protéger l’enfant, les avocats des parents ont l’interdiction de communiquer ce procès-verbal d’audition aux parents et devront simplement leur en donner lecture.

 

5.     Comment le Juge aux affaires familiales prend-il en compte la parole de l’enfant dans le cadre de sa décision ?


La parole de l’enfant permet au Juge aux affaires familiales d’avoir une nouvelle approche sur la situation familiale.


Toutefois, le Juge n’est pas tenu de faire droit aux souhaits exprimés par l’enfant lors de son audition. A titre d’exemple, si l’enfant a indiqué au Juge qu’il souhaiterait vivre chez sa mère, ce n’est pas pour autant que le Juge fera droit à cette demande en fixant sa résidence au domicile de la mère.


Le Juge reste seul à prendre sa décision en fonction de ce qu’il estime être le plus conforme à l’intérêt de l’enfant, même si l’audition de l’enfant peut influencer sa décision.  

 
 
 

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